FACTEURS DE RISQUES
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4.3 Risques industriels et environnementaux
p
la comptabilitématière, indépendante du suivi physique et qui permet un contrôle
indépendant fondé sur la connaissance quotidienne des quantités de matières
détenues dans toutes les zones de l’établissement et de tous les mouvements
de matières nucléaires entre ces zones.
La conformité des mesures prises et leur application sont régulièrement contrôlées
par les autorités compétentes et, notamment en France, par les inspecteurs du
Haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère de l’Écologie, du
Développement durable et de l’Énergie.
4.3.1.7.
NON-PROLIFÉRATION
La prolifération s’entend comme le détournement de matière nucléaire par un État
à des fins non pacifiques.
La non-prolifération est un objectif commun à l’ensemble des États signataires
des conventions internationales correspondantes (notamment le traité sur la non-
prolifération des armes nucléaires du 1
er
juillet 1968). Les exigences applicables au
titre de la non-prolifération relèvent de la protection physique desmatières nucléaires
(voir la Convention internationale sur la protection physique desmatières nucléaires),
du contrôle de sécurité prévu par le traité Euratom qui instaure un système de
comptabilité des matières nucléaires, et des inspections de l’AIEA et d’Euratom.
Afin de répondre aux exigences de la réglementation nationale pour la protection et
le contrôle des matières nucléaires et des installations, AREVAmet en œuvre dans
ce domaine toutes les dispositions visant à connaître en permanence la quantité, la
qualité, l’usage et la localisation des matières détenues par les entités du groupe.
4.3.1.8
RISQUES LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FIN DE CYCLE
Le groupe, en tant qu’exploitant d’installations nucléaires de base (INB) et
d’installations industrielles relevant de la législation sur les installations classées pour
la protection de l’environnement (ICPE), a l’obligation de procéder, lors de l’arrêt
définitif d’activité de tout ou partie de ces installations, à leur mise en sécurité, à leur
démantèlement ou à la remise en état des sites, et à la gestion des produits issus de
ces opérations. En tant qu’exploitant de mines, il a également l’obligation d’assurer
des travaux de fermeture, mise en sécurité et réaménagement après exploitation.
Le groupe anticipe les opérations de démantèlement de ses installations, en
les prévoyant dès la conception. La sûreté des opérations de démantèlement
bénéficie du retour d’expérience de la maintenance des installations avec laquelle
elles présentent des similitudes, des activités de démantèlement réalisées pour
son propre compte ou pour celui d’autres exploitants nucléaires, ainsi que de
celui de chantiers pilotes réalisés en amont. Les activités sous-traitées font
l’objet de contrôles. Des outils informatiques ont été développés pour faciliter
l’adoption des nouveaux standards d’historisation et de traçabilité, et permettre
ainsi de réduire les investigations nécessaires aux caractérisations de l’état de fin
d’exploitation (radiologique, physico-chimique…), ainsi que les impacts des travaux
de démantèlements.
En France, la loi prévoit un mécanisme permettant d’assurer que les exploitants
d’INB disposent des actifs nécessaires au financement des charges de long terme
découlant du démantèlement de ces installations ou de la gestion des combustibles
usés ou des déchets radioactifs. Aux États-Unis le
Decomissioning Funding Plan
(DFP) est mis à jour tous les trois ans.
Les dépenses futures associées aux obligations de fin de cycle des installations
nucléaires et à la remise en état des installations industrielles classées ont été
identifiées, et des provisions spécifiques ont été constituées. Les règles relatives aux
provisions pour opérations de fin de cycle, d’unmontant actualisé de 6 985millions
d’euros dont 188 millions d’euros à la charge des tiers, sont détaillées à la
Section 20.2.
Annexe aux comptes consolidés,
Note 13.
Opérations de fin de cycle.
Le provisionnement de ces dépenses se fait sur la base d’estimations de coûts
futurs réalisées par le groupe qui sont, par nature, fondées sur des hypothèses
(voir la Section 20.2.
Annexe aux comptes consolidés
, Note 13.
Opérations de
fin de cycle
). Il ne peut cependant être affirmé avec certitude que les montants
actuellement provisionnés seront en phase avec les coûts effectifs finalement
supportés par le groupe qui pourraient être plus élevés que ceux initialement
prévus, en raison notamment de l’évolution des lois et règlements applicables aux
activités nucléaires et à la protection de l’environnement, de leur interprétation par
les tribunaux, et de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques. Ces
coûts dépendent également des décisions prises par les autorités compétentes
relatives notamment aux conditions du démantèlement et à l’adoption de solutions
pour le stockage final de certains déchets radioactifs ainsi que du coût définitif
de ces solutions (voir la Section 20.2.
Annexe aux comptes consolidés
, Note 13.
Opérations de fin de cycle
). Il est à ce titre possible que ces futures obligations et
les éventuelles dépenses ou responsabilités complémentaires de nature nucléaire
ou environnementale que le groupe pourrait avoir ultérieurement à supporter aient
un impact négatif significatif sur sa situation financière. Ainsi, conformément à la loi
du 28 juin 2006, la Direction générale de l’Énergie et du Climat (DGEC) a confié
à un groupe de travail la mission de réaliser une nouvelle évaluation du coût du
stockage géologique en profondeur. Ce groupe de travail mis en place par décision
du Comité de Coordination Industrielle pour les Déchets Radioactifs (COCIDRA) du
23 juin 2011 et animé par la DGEC réunit des représentants de l’ANDRA, d’AREVA,
du CEA, du groupe EDF et de l’ASN. À l’issue des travaux du groupe de travail, le
ministre en charge de l’Énergie pourra arrêter l’évaluation des coûts de stockage
réversible en couche géologique profonde et la rendre publique. Ces coûts de
stockage pourraient être substantiellement plus élevés que ceux précédemment
arrêtés par les autorités compétentes.
Par ailleurs, dans l’hypothèse d’une baisse du taux d’actualisation ou dans
l’éventualité d’un raccourcissement de l’échéancier de démantèlement, le groupe
serait amené à enregistrer une augmentation de la valeur des provisions (pour
plus de détails, voir la Section 20.2.
Annexes aux comptes consolidés,
Note 13.
Opérations de fin de cycle
).
Afin de faire face aux obligations futures de fin de cycle, le groupe dispose d’un
portefeuille d’actifs financiers (actions, obligations, fonds communs de placement
et créances à recevoir de tiers). Le groupe est soumis à un risque d’insuffisance de
la valeur des actifs qu’il détient pour faire face à ses obligations de fin de cycle. Le
groupe aurait alors besoin de recourir à ses ressources financières propres pour
couvrir lesdites obligations, ce qui pourrait alors avoir un impact négatif significatif
sur sa situation financière et ses résultats.
En particulier, en raison du risque de volatilité inhérent aux marchés des capitaux, la
valeur du portefeuille de titres financiers pourrait diminuer et/ou offrir un rendement
inférieur à celui nécessaire pour assurer à terme la couverture des charges liées
aux obligations de fin de cycle. La variation de la valeur du portefeuille induite
par la variation des marchés est détaillée à la Section 20.2.
Annexe aux comptes
consolidés
, Note 13.
Opérations de fin de cycle.
En outre, bien que les contrats de traitement des combustibles usés prévoient
l’attribution et la reprise finale par le producteur initial des déchets et résidus issus
de ces opérations, le groupe pourrait, en tant que détenteur temporaire de déchets
radioactifs produits par ses clients, voir sa responsabilité recherchée en cas de
défaillance ou de faillite de ces derniers.
4.3.1.9.
ASSURANCES SPÉCIFIQUES RELATIVES
AUX ACTIVITÉS D’EXPLOITANT D’INSTALLATIONS
NUCLÉAIRES
Le régime international de responsabilité civile nucléaire repose sur une série de
principes dérogatoires au droit commun de la responsabilité civile : l’exploitant de
l’installation nucléaire ayant causé le dommage en est exclusivement responsable.
C’est le principe de canalisation de la responsabilité exclusive sur l’exploitant.
Sa responsabilité est objective, c’est-à-dire sans faute, et n’admet que de rares
exonérations. L’exploitant d’une installation nucléaire est donc tenu d’indemniser
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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
AREVA 2014




