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FACTEURS DE RISQUES

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4.3 Risques industriels et environnementaux

p

la comptabilitématière, indépendante du suivi physique et qui permet un contrôle

indépendant fondé sur la connaissance quotidienne des quantités de matières

détenues dans toutes les zones de l’établissement et de tous les mouvements

de matières nucléaires entre ces zones.

La conformité des mesures prises et leur application sont régulièrement contrôlées

par les autorités compétentes et, notamment en France, par les inspecteurs du

Haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère de l’Écologie, du

Développement durable et de l’Énergie.

4.3.1.7.

NON-PROLIFÉRATION

La prolifération s’entend comme le détournement de matière nucléaire par un État

à des fins non pacifiques.

La non-prolifération est un objectif commun à l’ensemble des États signataires

des conventions internationales correspondantes (notamment le traité sur la non-

prolifération des armes nucléaires du 1

er

juillet 1968). Les exigences applicables au

titre de la non-prolifération relèvent de la protection physique desmatières nucléaires

(voir la Convention internationale sur la protection physique desmatières nucléaires),

du contrôle de sécurité prévu par le traité Euratom qui instaure un système de

comptabilité des matières nucléaires, et des inspections de l’AIEA et d’Euratom.

Afin de répondre aux exigences de la réglementation nationale pour la protection et

le contrôle des matières nucléaires et des installations, AREVAmet en œuvre dans

ce domaine toutes les dispositions visant à connaître en permanence la quantité, la

qualité, l’usage et la localisation des matières détenues par les entités du groupe.

4.3.1.8

RISQUES LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FIN DE CYCLE

Le groupe, en tant qu’exploitant d’installations nucléaires de base (INB) et

d’installations industrielles relevant de la législation sur les installations classées pour

la protection de l’environnement (ICPE), a l’obligation de procéder, lors de l’arrêt

définitif d’activité de tout ou partie de ces installations, à leur mise en sécurité, à leur

démantèlement ou à la remise en état des sites, et à la gestion des produits issus de

ces opérations. En tant qu’exploitant de mines, il a également l’obligation d’assurer

des travaux de fermeture, mise en sécurité et réaménagement après exploitation.

Le groupe anticipe les opérations de démantèlement de ses installations, en

les prévoyant dès la conception. La sûreté des opérations de démantèlement

bénéficie du retour d’expérience de la maintenance des installations avec laquelle

elles présentent des similitudes, des activités de démantèlement réalisées pour

son propre compte ou pour celui d’autres exploitants nucléaires, ainsi que de

celui de chantiers pilotes réalisés en amont. Les activités sous-traitées font

l’objet de contrôles. Des outils informatiques ont été développés pour faciliter

l’adoption des nouveaux standards d’historisation et de traçabilité, et permettre

ainsi de réduire les investigations nécessaires aux caractérisations de l’état de fin

d’exploitation (radiologique, physico-chimique…), ainsi que les impacts des travaux

de démantèlements.

En France, la loi prévoit un mécanisme permettant d’assurer que les exploitants

d’INB disposent des actifs nécessaires au financement des charges de long terme

découlant du démantèlement de ces installations ou de la gestion des combustibles

usés ou des déchets radioactifs. Aux États-Unis le

Decomissioning Funding Plan

(DFP) est mis à jour tous les trois ans.

Les dépenses futures associées aux obligations de fin de cycle des installations

nucléaires et à la remise en état des installations industrielles classées ont été

identifiées, et des provisions spécifiques ont été constituées. Les règles relatives aux

provisions pour opérations de fin de cycle, d’unmontant actualisé de 6 985millions

d’euros dont 188 millions d’euros à la charge des tiers, sont détaillées à la

Section 20.2.

Annexe aux comptes consolidés,

Note 13.

Opérations de fin de cycle.

Le provisionnement de ces dépenses se fait sur la base d’estimations de coûts

futurs réalisées par le groupe qui sont, par nature, fondées sur des hypothèses

(voir la Section 20.2.

Annexe aux comptes consolidés

, Note 13.

Opérations de

fin de cycle

). Il ne peut cependant être affirmé avec certitude que les montants

actuellement provisionnés seront en phase avec les coûts effectifs finalement

supportés par le groupe qui pourraient être plus élevés que ceux initialement

prévus, en raison notamment de l’évolution des lois et règlements applicables aux

activités nucléaires et à la protection de l’environnement, de leur interprétation par

les tribunaux, et de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques. Ces

coûts dépendent également des décisions prises par les autorités compétentes

relatives notamment aux conditions du démantèlement et à l’adoption de solutions

pour le stockage final de certains déchets radioactifs ainsi que du coût définitif

de ces solutions (voir la Section 20.2.

Annexe aux comptes consolidés

, Note 13.

Opérations de fin de cycle

). Il est à ce titre possible que ces futures obligations et

les éventuelles dépenses ou responsabilités complémentaires de nature nucléaire

ou environnementale que le groupe pourrait avoir ultérieurement à supporter aient

un impact négatif significatif sur sa situation financière. Ainsi, conformément à la loi

du 28 juin 2006, la Direction générale de l’Énergie et du Climat (DGEC) a confié

à un groupe de travail la mission de réaliser une nouvelle évaluation du coût du

stockage géologique en profondeur. Ce groupe de travail mis en place par décision

du Comité de Coordination Industrielle pour les Déchets Radioactifs (COCIDRA) du

23 juin 2011 et animé par la DGEC réunit des représentants de l’ANDRA, d’AREVA,

du CEA, du groupe EDF et de l’ASN. À l’issue des travaux du groupe de travail, le

ministre en charge de l’Énergie pourra arrêter l’évaluation des coûts de stockage

réversible en couche géologique profonde et la rendre publique. Ces coûts de

stockage pourraient être substantiellement plus élevés que ceux précédemment

arrêtés par les autorités compétentes.

Par ailleurs, dans l’hypothèse d’une baisse du taux d’actualisation ou dans

l’éventualité d’un raccourcissement de l’échéancier de démantèlement, le groupe

serait amené à enregistrer une augmentation de la valeur des provisions (pour

plus de détails, voir la Section 20.2.

Annexes aux comptes consolidés,

Note 13.

Opérations de fin de cycle

).

Afin de faire face aux obligations futures de fin de cycle, le groupe dispose d’un

portefeuille d’actifs financiers (actions, obligations, fonds communs de placement

et créances à recevoir de tiers). Le groupe est soumis à un risque d’insuffisance de

la valeur des actifs qu’il détient pour faire face à ses obligations de fin de cycle. Le

groupe aurait alors besoin de recourir à ses ressources financières propres pour

couvrir lesdites obligations, ce qui pourrait alors avoir un impact négatif significatif

sur sa situation financière et ses résultats.

En particulier, en raison du risque de volatilité inhérent aux marchés des capitaux, la

valeur du portefeuille de titres financiers pourrait diminuer et/ou offrir un rendement

inférieur à celui nécessaire pour assurer à terme la couverture des charges liées

aux obligations de fin de cycle. La variation de la valeur du portefeuille induite

par la variation des marchés est détaillée à la Section 20.2.

Annexe aux comptes

consolidés

, Note 13.

Opérations de fin de cycle.

En outre, bien que les contrats de traitement des combustibles usés prévoient

l’attribution et la reprise finale par le producteur initial des déchets et résidus issus

de ces opérations, le groupe pourrait, en tant que détenteur temporaire de déchets

radioactifs produits par ses clients, voir sa responsabilité recherchée en cas de

défaillance ou de faillite de ces derniers.

4.3.1.9.

ASSURANCES SPÉCIFIQUES RELATIVES

AUX ACTIVITÉS D’EXPLOITANT D’INSTALLATIONS

NUCLÉAIRES

Le régime international de responsabilité civile nucléaire repose sur une série de

principes dérogatoires au droit commun de la responsabilité civile : l’exploitant de

l’installation nucléaire ayant causé le dommage en est exclusivement responsable.

C’est le principe de canalisation de la responsabilité exclusive sur l’exploitant.

Sa responsabilité est objective, c’est-à-dire sans faute, et n’admet que de rares

exonérations. L’exploitant d’une installation nucléaire est donc tenu d’indemniser

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

AREVA 2014