FACTEURS DE RISQUES
04
4.3 Risques industriels et environnementaux
Le 5 juillet 2012, le Tribunal Arbitral a rendu une sentence partielle définitive enjoignant
TVOde débloquer 100millions d’euros (outre les intérêts) dus au consortiumAREVA-
Siemens et retenus en contravention des dispositions contractuelles. Le paiement
effectif de TVO est intervenu au cours du même mois de juillet 2012.
TVO a adressé le 28 septembre 2012 sa réclamation ainsi que la réponse au
mémoire en demande du Consortium et chiffré son préjudice actuel à 1,6 milliard
d’euros environ.
Le 29 octobre 2013, le consortium a répondu au counterclaim de TVO et remis au
tribunal arbitral sonmémoire de réclamation pour la tranche 2 du projet (période du
1
er
janvier 2008 au 30 juin 2011) portant ainsi le montant total de celle-ci, tranches 1
et 2 à 2,7 milliards d’euros.
Le 20 octobre 2014, le consortium a actualisé le montant de sa réclamation envers
TVO pour prendre en compte des justifications affinées et les intérêts accumulés
à ce jour. Pour les événements se déroulant durant la période de construction
jusqu’à juin 2011, le Consortium réclame au total environ 3,4 milliards d’euros.
TVO a annoncé que leur réclamation pourrait atteindre 2,3 milliards d’euros pour
la période allant jusqu’à fin 2018. Le Consortium et ses conseils estiment toujours
que les allégations de faute lourde/intentionnelle exposées dans cette réclamation
restent dénuées de fondement.
4.2.3.2.
SOCATRI
Dans la nuit du 7 au 8 juillet 2008, un rejet d’effluents uranifères provenant de
l’usine de SOCATRI sur le site du Tricastin s’est déversé dans le cours d’eau « La
Gaffière ». Sur le volet civil, la commune de Bollène a assigné en août 2012 devant
le Tribunal de grande instance (TGI) de Carpentras les sociétés SOCATRI, EURODIF
Pro, COMURHEX et AREVA NC pour demander la condamnation solidaire de
ces quatre sociétés pour pollution historique de la nappe phréatique à hauteur de
100 000 euros chacune, la condamnation de SOCATRI en raison de la pollution
spécifique causée par ses installations et des conséquences en se fondant sur le
rapport d’expertise judiciaire qui a évalué, sans pour autant le justifier, le préjudice
de la commune à 11 millions d’euros et enfin la condamnation de COMURHEX du
fait de la pollution spécifique causée par ses installations et la gestion de la butte
de déchets présente sur son site pour 100 000 euros. L’affaire a été audiencée le
3 mars 2015 et mise en délibéré au 12 mai 2015.
4.2.3.3.
LITIGES AREVA EN LIEN AVEC L’ACTIVITÉ T&D –
CÉDÉE LE 7 JUIN 2010
A la suite de la décision de la Commission européenne du 24 janvier 2007 ayant
sanctionné 11 sociétés, dont AREVA, pour des pratiques anticoncurrentielles
concernant lemarché des appareillages de commutation à isolation gazeuse («Gas
Insulated Switchgears» ou G.I.S.) :
p
la Cour de justice de l’Union européenne a, dans sa décision du 10 avril 2014, en
partie fait droit à certains pourvois qui avaient été introduits dans cette affaire par
AREVA entraînant une modification de la répartition de la charge des amendes,
mais ne les a pas réduites au global. Lemontant total de la condamnation, intérêts
compris, s’élève ainsi à 79millions d’euros, dont 28millions d’euros solidairement
entre ALSTOMet AREVA. Une fois toutes les procédures d’appels épuisées, et les
modalités de garantie d’ALSTOMappliquées, AREVA est redevable d’unmontant
de 2,7 millions d’euros provisionné (principal de l’amende et intérêts compris),
montant contesté par ALSTOM qui revendique un paiement de 7,9 millions
d’euros (correspondant à 10 % de la somme globale de la condamnation, y
inclus la part exclusive ALSTOM). Une tentative de traitement amiable de ce
différend d’interprétation entre les deux sociétés est en cours ;
p
concernant la nouvelle action en dommages et intérêts engagée solidairement
à l’encontre d’AREVA SA (et de l’ensemble des sociétés défenderesses suite
à la décision de la Commission européenne susmentionnée) en Irlande le
19 avril 2013 par la société ESB Networks. AREVA, avant toute défense au
fond, a demandé dans un premier temps le retrait pur et simple de cette action
strike-out
à son encontre, suite à la notification par la demanderesse de son
Statement of Claim
. Suite aux discussions initiées par AREVA avec ESB, un
accord transactionnel a été signé le 17 octobre 2014 mettant fin définitivement
aux réclamations prononcées à son encontre. Ce dossier est à présent clos.
4.2.3.4.
RACHAT URAMIN
AREVA fait l’objet, depuis le mois de mars 2014 et après une perquisition dans ses
locaux le 3 juin 2014, d’une enquête préliminaire diligentée par le parquet national
financier à la suite d’un signalement effectué par la Cour des comptes en vertu de
l’article 40 du code de procédure pénale.
4.2.3.5.
CFMM
Une requête en arbitrage auprès de la Chambre de commerce internationale a
été déposée le 28 juillet 2014 par un partenaire, Mr Georges Arthur Forrest, à
l’encontre de la société CFMM dans laquelle le demandeur conteste la décision de
liquidation de la société AREVEXPLORCA intervenue lors de l’AGMdu 24 juin 2013.
CFMMa répondu à cette requête en formant des demandes reconventionnelles. Au
31 décembre 2014, un tribunal arbitral est en cours de constitution et la procédure,
qui doit se dérouler en 2015, devrait aboutir à une sentence en 2016.
4.3.
RISQUES INDUSTRIELS ET ENVIRONNEMENTAUX
Par nature, les activités exercées par le groupe, notamment dans les installations
nucléaires listées au paragraphe § 4.2.1.1., comme dans ses autres installations
industrielles ou lors des opérations de logistique ou de maintenance chez ses
clients, présentent des risques. Pour les prévenir et en réduire les conséquences,
le groupe a mis en place des stratégies et des procédures de contrôle des
risques correspondant à des standards élevés. Si toutefois des incidents et
accidents survenaient, notamment en raison d’atteintes à la sécurité ou d’actes
de malveillance, le groupe devrait faire face à une responsabilité substantielle ou à
des surcoûts significatifs d’exploitation. En effet, les activités du groupe nécessitent
le recours à des procédés utilisant divers composés chimiques toxiques et des
substances radioactives : de tels événements pourraient avoir des conséquences
graves, notamment en raison de contaminations radioactives et d’irradiations de
l’environnement, des personnes travaillant pour le groupe et de la population, ainsi
qu’un impact négatif significatif sur les activités et la situation financière du groupe.
Si un accident devait toucher l’une des usines du groupe ou affecter le transport
des matières dangereuses et/ou radioactives, la gravité de l’accident pourrait être
accrue par différents facteurs que le groupe ne contrôle pas, comme notamment les
conditions météorologiques, la nature du terrain, l’intervention d’entités extérieures.
18
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
AREVA 2014




