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FACTEURS DE RISQUES

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4.3 Risques industriels et environnementaux

Le 5 juillet 2012, le Tribunal Arbitral a rendu une sentence partielle définitive enjoignant

TVOde débloquer 100millions d’euros (outre les intérêts) dus au consortiumAREVA-

Siemens et retenus en contravention des dispositions contractuelles. Le paiement

effectif de TVO est intervenu au cours du même mois de juillet 2012.

TVO a adressé le 28 septembre 2012 sa réclamation ainsi que la réponse au

mémoire en demande du Consortium et chiffré son préjudice actuel à 1,6 milliard

d’euros environ.

Le 29 octobre 2013, le consortium a répondu au counterclaim de TVO et remis au

tribunal arbitral sonmémoire de réclamation pour la tranche 2 du projet (période du

1

er

janvier 2008 au 30 juin 2011) portant ainsi le montant total de celle-ci, tranches 1

et 2 à 2,7 milliards d’euros.

Le 20 octobre 2014, le consortium a actualisé le montant de sa réclamation envers

TVO pour prendre en compte des justifications affinées et les intérêts accumulés

à ce jour. Pour les événements se déroulant durant la période de construction

jusqu’à juin 2011, le Consortium réclame au total environ 3,4 milliards d’euros.

TVO a annoncé que leur réclamation pourrait atteindre 2,3 milliards d’euros pour

la période allant jusqu’à fin 2018. Le Consortium et ses conseils estiment toujours

que les allégations de faute lourde/intentionnelle exposées dans cette réclamation

restent dénuées de fondement.

4.2.3.2.

SOCATRI

Dans la nuit du 7 au 8 juillet 2008, un rejet d’effluents uranifères provenant de

l’usine de SOCATRI sur le site du Tricastin s’est déversé dans le cours d’eau « La

Gaffière ». Sur le volet civil, la commune de Bollène a assigné en août 2012 devant

le Tribunal de grande instance (TGI) de Carpentras les sociétés SOCATRI, EURODIF

Pro, COMURHEX et AREVA NC pour demander la condamnation solidaire de

ces quatre sociétés pour pollution historique de la nappe phréatique à hauteur de

100 000 euros chacune, la condamnation de SOCATRI en raison de la pollution

spécifique causée par ses installations et des conséquences en se fondant sur le

rapport d’expertise judiciaire qui a évalué, sans pour autant le justifier, le préjudice

de la commune à 11 millions d’euros et enfin la condamnation de COMURHEX du

fait de la pollution spécifique causée par ses installations et la gestion de la butte

de déchets présente sur son site pour 100 000 euros. L’affaire a été audiencée le

3 mars 2015 et mise en délibéré au 12 mai 2015.

4.2.3.3.

LITIGES AREVA EN LIEN AVEC L’ACTIVITÉ T&D –

CÉDÉE LE 7 JUIN 2010

A la suite de la décision de la Commission européenne du 24 janvier 2007 ayant

sanctionné 11 sociétés, dont AREVA, pour des pratiques anticoncurrentielles

concernant lemarché des appareillages de commutation à isolation gazeuse («Gas

Insulated Switchgears» ou G.I.S.) :

p

la Cour de justice de l’Union européenne a, dans sa décision du 10 avril 2014, en

partie fait droit à certains pourvois qui avaient été introduits dans cette affaire par

AREVA entraînant une modification de la répartition de la charge des amendes,

mais ne les a pas réduites au global. Lemontant total de la condamnation, intérêts

compris, s’élève ainsi à 79millions d’euros, dont 28millions d’euros solidairement

entre ALSTOMet AREVA. Une fois toutes les procédures d’appels épuisées, et les

modalités de garantie d’ALSTOMappliquées, AREVA est redevable d’unmontant

de 2,7 millions d’euros provisionné (principal de l’amende et intérêts compris),

montant contesté par ALSTOM qui revendique un paiement de 7,9 millions

d’euros (correspondant à 10 % de la somme globale de la condamnation, y

inclus la part exclusive ALSTOM). Une tentative de traitement amiable de ce

différend d’interprétation entre les deux sociétés est en cours ;

p

concernant la nouvelle action en dommages et intérêts engagée solidairement

à l’encontre d’AREVA SA (et de l’ensemble des sociétés défenderesses suite

à la décision de la Commission européenne susmentionnée) en Irlande le

19 avril 2013 par la société ESB Networks. AREVA, avant toute défense au

fond, a demandé dans un premier temps le retrait pur et simple de cette action

strike-out

à son encontre, suite à la notification par la demanderesse de son

Statement of Claim

. Suite aux discussions initiées par AREVA avec ESB, un

accord transactionnel a été signé le 17 octobre 2014 mettant fin définitivement

aux réclamations prononcées à son encontre. Ce dossier est à présent clos.

4.2.3.4.

RACHAT URAMIN

AREVA fait l’objet, depuis le mois de mars 2014 et après une perquisition dans ses

locaux le 3 juin 2014, d’une enquête préliminaire diligentée par le parquet national

financier à la suite d’un signalement effectué par la Cour des comptes en vertu de

l’article 40 du code de procédure pénale.

4.2.3.5.

CFMM

Une requête en arbitrage auprès de la Chambre de commerce internationale a

été déposée le 28 juillet 2014 par un partenaire, Mr Georges Arthur Forrest, à

l’encontre de la société CFMM dans laquelle le demandeur conteste la décision de

liquidation de la société AREVEXPLORCA intervenue lors de l’AGMdu 24 juin 2013.

CFMMa répondu à cette requête en formant des demandes reconventionnelles. Au

31 décembre 2014, un tribunal arbitral est en cours de constitution et la procédure,

qui doit se dérouler en 2015, devrait aboutir à une sentence en 2016.

4.3.

RISQUES INDUSTRIELS ET ENVIRONNEMENTAUX

Par nature, les activités exercées par le groupe, notamment dans les installations

nucléaires listées au paragraphe § 4.2.1.1., comme dans ses autres installations

industrielles ou lors des opérations de logistique ou de maintenance chez ses

clients, présentent des risques. Pour les prévenir et en réduire les conséquences,

le groupe a mis en place des stratégies et des procédures de contrôle des

risques correspondant à des standards élevés. Si toutefois des incidents et

accidents survenaient, notamment en raison d’atteintes à la sécurité ou d’actes

de malveillance, le groupe devrait faire face à une responsabilité substantielle ou à

des surcoûts significatifs d’exploitation. En effet, les activités du groupe nécessitent

le recours à des procédés utilisant divers composés chimiques toxiques et des

substances radioactives : de tels événements pourraient avoir des conséquences

graves, notamment en raison de contaminations radioactives et d’irradiations de

l’environnement, des personnes travaillant pour le groupe et de la population, ainsi

qu’un impact négatif significatif sur les activités et la situation financière du groupe.

Si un accident devait toucher l’une des usines du groupe ou affecter le transport

des matières dangereuses et/ou radioactives, la gravité de l’accident pourrait être

accrue par différents facteurs que le groupe ne contrôle pas, comme notamment les

conditions météorologiques, la nature du terrain, l’intervention d’entités extérieures.

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

AREVA 2014