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FACTEURS DE RISQUES

04

4.2 Risques juridiques

4.2.2.

RISQUES CONTRACTUELS ET COMMERCIAUX

4.2.2.1.

NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS

CONTRACTUELS

Le groupe est exposé au risque de défaut de ses clients pour le paiement de

ses produits et services et/ou de ses fournisseurs pour l’exécution de certaines

prestations ou la livraison de certains produits.

Lorsque les clients n’avancent pas au groupe les fonds nécessaires pour couvrir ses

dépenses pendant la phase de mise en œuvre des contrats, le groupe est exposé

au risque de voir ses clients se trouver dans l’incapacité d’accepter la livraison, ou

bien au risque de défaut de paiement lors de la livraison. En ce cas, le groupe serait

exposé à ne pas pouvoir recouvrer les dépenses engagées dans le projet et à être

par conséquent dans l’incapacité de réaliser les marges opérationnelles prévues

lors de la conclusion du contrat.

Dans le cadre de certains litiges exposés à la Section 20.8.

Procédures judiciaires

et d’arbitrage

, le groupe peut également être exposé au risque de paiement

par des clients sur compte bloqué d’une partie de ses produits et services en

cours d’exécution de certains contrats. En effet, en fonction de l’issue des litiges

concernés, le groupe pourrait être exposé à ce que tout ou partie des paiements

bloqués ne lui soit pas versé.

Bien que le groupe cherche à contrôler son exposition au risque contractuel, il ne

peut être assuré que tous les risques de non-paiement ou non-exécution puissent

être écartés.

4.2.2.2.

NON-RENOUVELLEMENT OU REMISE EN CAUSE

DES CONCESSIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS

MINIÈRES DU GROUPE

Les activités minières sont réalisées dans le cadre de concessions accordées ou

de partenariats qui sont soumis à des régimes juridiques différents selon les pays

concernés. Malgré la durée relativement longue de ces partenariats ou de ces

concessions (de l’ordre de 20 ans), les activités du groupe sont exposées à un

risque de non-renouvellement ou de remise en cause.

4.2.2.3.

CONTRATS DE LONGUE DURÉE

LE GROUPE EST AMENÉ À SIGNER DES CONTRATS DE LONGUE

DURÉE QUI POURRAIENT, SOIT LIMITER LA POSSIBILITÉ DE

BÉNÉFICIER DE CERTAINES AMÉLIORATIONS DES CONDITIONS

DE MARCHÉ, SOIT PRÉSENTER UNE RENTABILITÉ EFFECTIVE

INFÉRIEURE À CELLE ESCOMPTÉE.

Dans le cadre de ces contrats de longue durée l’évolution des prix ne se réfère pas

à celle des cours de certaines matières premières ou services, mais à des clauses

d’indexation générales. Ce type de contrat pourrait empêcher le groupe de profiter

de la hausse des prix de marché de ces produits et services. Il s’agit notamment de

certains contrats relatifs à la vente d’uranium naturel, ou à la fourniture de services

de conversion ou d’enrichissement.

Par ailleurs, la rentabilité de contrats à long terme par lesquels le groupe s’engage

sur des prestations déterminées pour un prix forfaitaire variant seulement en

fonction d’indices généraux est susceptible d’être affectée par certains surcoûts

ne pouvant pas être répercutés sur le client. Il s’agit notamment de l’augmentation

inattendue de certains coûts, de la survenance de problèmes techniques, de la

défaillance de sous-traitants ou encore d’une organisation non optimale du groupe.

L’exécution de contrats de ce type est donc susceptible d’entraîner une diminution

de la rentabilité escomptée par le groupe, voire une exploitation déficitaire.

4.2.2.4.

GARANTIES ÉMISES

En application des politiques et pratiques du groupe, les garanties émises dans

le cadre de contrats ou de financements sont limitées quant à leur durée et à

leur montant et excluent l’indemnisation des dommages indirects et immatériels.

Néanmoins, le groupe peut être amené dans certains cas à consentir des garanties

au-delà de ces limites, en raison notamment de la concurrence sur ses marchés.

4.2.2.5.

CLAUSES DE RÉSILIATION ANTICIPÉE

Les contrats conclus par le groupe incluent parfois également des clauses

permettant au client de résilier le contrat ou de refuser l’équipement si les clauses

relatives à l’exécution ou aux délais de livraison ne sont pas respectées. Ainsi,

des difficultés relatives aux produits et aux services fournis sur ce type de contrat

pourraient avoir pour conséquence des coûts inattendus.

De telles difficultés rencontrées dans l’exécution des contrats, outre les

conséquences financières négatives précitées, pourraient également porter atteinte

à la réputation du groupe auprès de ses clients actuels ou potentiels, en particulier

dans le secteur nucléaire.

4.2.2.6.

CONTRATS DITS

REQUIREMENT

Certains contrats conclus par des entités du groupe, en particulier au sein du

BG Amont, sont des contrats dits à quantités variables en fonction des besoins-

réacteurs de nos clients (contrats

requirements

).

Ainsi, les estimatifs donnés dans le cadre de ces contrats par les clients d’AREVA

peuvent, dans certaines circonstances, être revus à la baisse et entraîner une

réduction des revenus anticipés par AREVA au titre desdits contrats.

4.2.3.

RISQUES ET LITIGES IMPLIQUANT AREVA

AREVA est exposé à des risques contentieux pouvant conduire le cas échéant à

des sanctions civiles et/ou pénales. AREVA ne peut garantir qu’il n’est pas exposé

potentiellement à des plaintes ou des enquêtes qui pourraient avoir une influence

significative défavorable sur l’image et la santé financière du groupe.

À l’exception des affaires suivantes et à la connaissance d’AREVA, il n’existe pas

d’autre procédure gouvernementale, administrative, judiciaire ou d’arbitrage, qui

est en suspens ou dont il est menacé, susceptible d’avoir ou ayant eu au cours

des 12 derniers mois des effets significatifs sur la situation financière, la rentabilité

ou la réputation d’AREVA et/ou du groupe.

4.2.3.1.

CENTRALE EPR DE OLKILUOTO 3 (OL3) (AREVA NP)

Le 5 décembre 2008, une procédure d’arbitrage CCI a été lancée par le consortium

AREVA-Siemens au titre des retards et perturbations subis dans le cadre de

l’exécution du contrat, et des surcoûts induits (« D&D Claim »). En juin 2011,

le consortium AREVA-Siemens a adressé au Tribunal Arbitral un mémoire en

demande chiffrant son préjudice à 1,9 milliard d’euros pour la partie du projet

s’étendant jusqu’au 31 décembre 2007 (« tranche 1 »).

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

AREVA 2014

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