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RÉMUNÉRATIONS ET AVANTAGES

15

15.1 Rémunération des mandataires sociaux

15.1.1.3.

INDEMNITÉS DE DÉPART

ET DE NON-CONCURRENCE

Indemnités de départ

Les règles suivantes ont été adoptées par le Conseil de Surveillance les 21 octobre

2011 et 19 décembre 2012, sur recommandation du Comité des Rémunérations

et des Nominations :

p

les membres du Directoire d’AREVA ne bénéficiant pas d’un contrat de travail,

MM. Luc Oursel, Philippe Knoche et Pierre Aubouin, pouvaient se voir accorder

une indemnité de départ d’un montant maximal égal à deux fois le montant

cumulé de leur rémunération annuelle au jour de la cessation de leurs fonctions.

Cette indemnité aurait été fondée sur la dernière rémunération fixe pour MM. Luc

Oursel et Philippe Knoche et, s’agissant de M. Pierre Aubouin, sur le cumul de

sa dernière rémunération fixe et de la moyenne de sa rémunération variable au

cours des trois derniers exercices clos. Monsieur Olivier Wantz, qui avait opté

pour la suspension de son contrat de travail pendant l’exercice de son mandat

de membre du Directoire, ne bénéficiait pas de ce dispositif ;

p

les membres du Directoire (i) souhaitant faire valoir leurs droits à la retraite à

brève échéance après la fin de leur mandat, quel qu’en soit le motif, même

contraint, ou (ii) dont le mandat arrivait à terme de façon anticipée à l’occasion

de la transformation de la société en société anonyme à Conseil d’Administration,

ou (iii) venant à occuper une autre fonction au sein du groupe ne pouvaient

prétendre à l’octroi d’une indemnité de départ ;

p

l’indemnité de départ susvisée n’aurait été versée qu’en cas de révocation d’un

membre du Directoire, hors cas de révocation pour juste motif, notamment en

cas de changement de contrôle ou de stratégie, et aurait été soumise à des

conditions de performance, selon les modalités suivantes :

Pour MM. Luc Oursel et Philippe Knoche :

○

si la moyenne des deux derniers exercices clos avait donné lieu à un taux

d’atteinte des objectifs quantitatifs et qualitatifs supérieur ou égal à 60 %,

l’indemnité de départ aurait été versée de façon automatique,

○

si la moyenne des deux derniers exercices clos avait donné lieu à un taux

d’atteinte des objectifs quantitatifs et qualitatifs inférieur à 60 %, le Conseil

de Surveillance aurait apprécié la performance de l’intéressé au regard des

circonstances ayant affecté la marche de l’entreprise sur l’exercice clos ;

Pour M. Pierre Aubouin :

○

si deux des trois exercices précédents avaient donné lieu au versement de

plus de 70 % de la part variable maximale de la rémunération (fondée sur

des objectifs quantitatifs et qualitatifs), l’indemnité de départ aurait été versée

de façon automatique,

○

si deux des trois exercices précédents avaient donné lieu au versement de

moins de 60 % de la part variable maximale de la rémunération, l’indemnité

de départ n’aurait pas été versée,

○

si deux des trois exercices précédents avaient donné lieu à un versement

inférieur ou égal à 70 % de la part variable maximale de la rémunération, mais

que cette proportion avait été comprise entre 60 % et 70 % pour au moins un

exercice, la décision d’accorder tout ou partie de l’indemnité de départ aurait

été prise en Conseil de Surveillance.

Dans l’hypothèse où la révocation ou le départ contraint de M. Pierre Aubouin

serait intervenus avant l’accomplissement de trois exercices suivant sa

nomination, le versement de l’indemnité de départ aurait été soumis à des

conditions de performance, selon les modalités suivantes :

○

si la part variable moyenne au cours de son mandat (au

prorata temporis

pour les années incomplètes) avait été supérieure à 70 % de la part variable

maximale de la rémunération fixe, l’indemnité aurait été versée,

○

si la part variable moyenne au cours de son mandat (au

prorata temporis

pour les années incomplètes) avait été inférieure à 60 % de la part variable

maximale de la rémunération, l’indemnité n’aurait pas été versée,

○

si la part variable moyenne au cours de son mandat (au

prorata temporis

pour les années incomplètes) avait été comprise entre 60 % et 70 % de la

part variable maximale de la rémunération, la décision d’accorder tout ou

partie de l’indemnité de départ aurait été prise en Conseil de Surveillance,

sans aucune automaticité de cette indemnité.

p

Dans l’hypothèse où il aurait été mis fin au mandat de M. Philippe Knoche avant

le terme de son mandat, ou en cas de non-renouvellement de son mandat,

Philippe Knoche se serait vu proposer un contrat de travail de responsabilité

équivalente. Un tel contrat de travail n’aurait pas été cumulable avec le versement

d’une indemnité de fin de mandat.

p

Tout versement au titre de l’indemnité de départ aurait dû, au préalable, être agréé

par le Conseil de Surveillance conformément à l’article L. 225-90-1 alinéa 5 du

Code de commerce et être approuvé par le ministre chargé de l’économie en

application du décret n° 53-707 du 9 août 1953 susvisé.

Dirigeants mandataires sociaux

Contrat de travail

Régime de retraite

supplémentaire

Indemnités ou avantages dus ou susceptibles d’être dus

en raison de la cession ou du changement de fonctions

dont indemnité relative à une clause de non-concurrence

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Luc Oursel, président du Directoire

X

X

X

Philippe Knoche, DGD

X

X

X

(2)

Olivier Wantz, DGA, Mines

X

(1)

X

X

Pierre Aubouin, DGA Finances

X

X

X

(1) Contrat de travail suspendu pendant le mandat.

(2) Aucune indemnité en cas de contrat de travail de responsabilité équivalente.

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

AREVA 2014