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ANNEXE 2

A2

2 Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés

la moyenne de la part variable, en base annuelle, de sa rémunération des

trois dernières années.

○

MM. Luc Oursel et/ou Philippe Knoche pourront bénéficier d’une indemnité

de départ d’un montant égal à deux fois le montant de leur rémunération

annuelle au jour de la cessation de leurs fonctions.

p

L’indemnité de départ susvisée ne sera versée qu’en cas de révocation, hors cas

de révocation pour juste motif, notamment en cas de changement de contrôle

ou de stratégie, et sera soumise à des conditions de performance selon les

modalités suivantes :

POUR MM. LUC OURSEL ET/OU PHILIPPE KNOCHE

-

si la moyenne des deux derniers exercices clos a donné lieu à un taux

d’atteinte des objectifs quantitatifs et qualitatifs supérieur ou égal à 60 %,

l’indemnité de départ sera versée de façon automatique,

-

si la moyenne des deux derniers exercices clos a donné lieu à un taux

d’atteinte des objectifs quantitatifs et qualitatifs inférieur à 60 %, le Conseil

de Surveillance appréciera la performance de l’intéressé au regard des

circonstances ayant affecté la marche de l’entreprise sur l’exercice clos.

Le Conseil de Surveillance fixe chaque année les objectifs requis pour le paiement

de l’indemnité de départ.

POUR M. PIERRE AUBOUIN

Dans l’hypothèse où la révocation ou le départ contraint de M. Pierre Aubouin

intervient avant l’accomplissement de trois exercices, le versement de

l’indemnité de départ sera soumis à des conditions de performance, selon

les modalités suivantes :

○

si la part variable moyenne au cours de sonmandat (au prorata temporis pour

les années incomplètes) est supérieure à 70 % de la part variable maximale

de la rémunération fixe, l’indemnité sera versée,

○

si la part variable moyenne au cours de sonmandat (au prorata temporis pour

les années incomplètes) est inférieure à 60 % de la part variable maximale de

la rémunération, l’indemnité ne sera pas versée,

○

si la part variable moyenne au cours de son mandat (au prorata temporis

pour les années incomplètes) est comprise entre 60 % et 70 % de la part

variable maximale de la rémunération, la décision d’accorder tout ou partie

de l’indemnité de départ sera prise en Conseil de Surveillance, sans aucune

automaticité de cette indemnité.

Dans l’hypothèse où la révocation ou le départ contraint de M. Pierre Aubouin

intervient après l’accomplissement de trois exercices, le versement de

l’indemnité de départ sera soumis à des conditions de performance, selon

les modalités suivantes :

○

si deux des trois exercices précédents ont donné lieu au versement de plus

de 70 % de la part variable maximale de la rémunération, cette part variable

étant fondée à la fois sur des objectifs quantitatifs et des objectifs qualitatifs,

l’indemnité de départ sera versée de façon automatique,

○

si deux des trois exercices précédents ont donné lieu au versement de moins

de 60 % de la part variable maximale de la rémunération, l’indemnité de

départ ne sera pas versée,

○

si deux des trois exercices précédents ont donné lieu à un versement inférieur

ou égal à 70%de la part variablemaximale de la rémunération, mais que cette

proportion a été comprise entre 60 % et 70 % pour au moins un exercice,

la décision d’accorder tout ou partie de l’indemnité de départ sera prise en

Conseil de Surveillance.

p

Les membres du Directoire (i) qui souhaiteraient faire valoir leurs droits à la

retraite, à brève échéance après la fin de leur mandat, quel qu’en soit le motif,

même contraint, ou (ii) dont le mandat arriverait à terme de façon anticipée à

l’occasion de la transformation de la société en société anonyme à Conseil

d’Administration, ou (iii) qui viendraient à occuper une autre fonction au sein du

groupe AREVA ne pourront pas prétendre à l’octroi de cette indemnité de départ.

p

Dans l’hypothèse où il serait mis fin au mandat de M. Philippe Knoche avant le

terme de son mandat actuel, ou en cas de non-renouvellement de son mandat,

ce dernier se verra proposer un contrat de travail de responsabilité équivalente.

Un tel contrat ne sera pas cumulable avec le versement d’une indemnité de fin

de mandat comme prévu par le Conseil de Surveillance du 21 octobre 2011.

p

Le Conseil de Surveillance pourra décider d’octroyer au membre du Directoire

une indemnité en contrepartie d’une clause de non-concurrence. Le montant

de cette indemnité sera imputé sur le montant de l’indemnité de départ versée,

le cas échéant au membre du Directoire dans les conditions ci-dessus. En

l’absence de versement de l’indemnité de départ, le montant de l’indemnité

due en contrepartie d’une clause de non-concurrence sera fixé par le Conseil

de Surveillance conformément aux usages.

p

Les membres du Directoire bénéficieront d’une assurance chômage mise en

place par le MEDEF dont les cotisations seront prises en charge à 65 % par la

société et à 35 % par le mandataire bénéficiaire.

Tout versement au titre de l’indemnité de départ devra, au préalable, être agréé par

le Conseil d’Administration conformément à l’article L. 225-90-1 alinéa 5 du Code

de commerce et approuvé par le ministre chargé de l’Economie en application du

décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié.

Ces engagements n’ont pas donné lieu à versement au cours de l’exercice 2014.

Courbevoie et Paris-La Défense, le 27 mars 2015

Les Commissaires aux Comptes

MAZARS

ERNST & YOUNG Audit

Cédric Haaser

Jean-Louis Simon

Aymeric de La Morandière

Jean Bouquot

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

AREVA 2014