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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

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L’ORÉAL 2013

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

2

RÉMUNÉRATIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX

L’ancienneté retenue prendra en compte l’ensemble de

la carrière, y compris les années effectuées en qualité de

Directeur Général et de Président-Directeur Général.

s

Versement des seules indemnités de départ dues au titre du

contrat de travail à l’exclusion de toute indemnité en cas de

cessation du mandat social.

En cas de départ et selon les motifs de celui-ci, il ne serait

versé à M. Jean-Paul Agon, que les seules indemnités de

licenciement, sauf faute grave ou lourde, ou de départ ou

mise à la retraite dues au titre du contrat de travail suspendu.

Ces indemnités,étant attachées uniquement à la rupture du

contrat de travail et en stricte application de la Convention

Collective Nationale des Industries Chimiques et des accords

collectifs applicables à l’ensemble des cadres de L’Oréal,

sont dues en tout état de cause par application des règles

d’ordre public du Droit du travail. Elles ne sont soumises à

aucune autre condition que celles prévues par laConvention

Collective Nationale des Industries Chimiques ou les accords

susvisés.Il en va de même de la clause de non-concurrence

et de la contrepartie pécuniaire qui lui est attachée.

En application du barème de la Convention Collective

Nationale des Industries Chimiques,en cas de licenciement,

sauf faute grave ou lourde, l’indemnité de licenciement ne

pourrait être supérieure, compte tenu de l’ancienneté de

M. Jean-Paul Agon, à 20 mois de la rémunération attachée

au contrat de travail suspendu.

Au titreducontrat de travail,enapplicationdes dispositions de

laConventionCollective Nationale des Industries Chimiques,

en cas de cessation du contrat de travail, l’indemnité de

contrepartie de la clause de non-concurrence serait payable

mensuellement pendant deux ans sur la base des deux tiers

de la rémunération fixe mensuelle attachée au contrat de

travail suspendu sauf si M. Jean-Paul Agon était libéré de

l’application de la clause.

Pour information, le montant cumulé de l’indemnité

conventionnelleet de l’indemnitédecontrepartiede laclause

de non-concurrence qui aurait été dû à M. Jean-Paul Agon

s’il avait été mis fin à son contrat de travail le 31 décembre

2013 dans le cadre d’un licenciement, sauf faute grave ou

lourde,aurait représenté

une somme inférieure à 24 mois de

la rémunération fixe et variable qu’il a perçue en 2013 en

qualité de mandataire social.

s

Maintien du bénéfice du régime de retraite à prestations

définies des cadres dirigeants du Groupe.

M. Jean-Paul Agon relève, au titre de son contrat de travail

suspendu,du régimedeGarantiede RetraitedesMembres du

Comité de Conjoncture,fermé le 31 décembre 2000,tel que

décrit en page 203,chapitre 6,paragraphe 6.2.2.1.,« Régimes

de prévoyance,de retraite et autres avantages »

.

Les principales caractéristiques de ce régime, relevant de

l’article L. 137-11 du Code de la sécurité sociale, sont les

suivantes :

•

environ 120 dirigeants,actifs ou retraités,sont concernés ;

•

la condition d’ancienneté était de 10 ans à la fermeture

du régime le 31/12/2000 ;

•

la garantie ne peut excéder 40 % de la base de calcul

de la Garantie de Retraite majorée de 0,5 % par année

pendant les 20 premières années puis de 1 % par année

pendant les 20 années suivantes ;

•

la garantie ne peut excéder la moyenne de la partie fixe

des rémunérations des trois années prises en compte

parmi les sept précédant l’achèvement de la carrière

dans l’entreprise.

Pour information, on peut estimer que le montant de la

pension de retraite qui serait versé à M. Jean-Paul Agon,

au titre du régime de Garantie de Retraite des Membres du

Comité deConjoncture de L’Oréal,s’il avait pu faire liquider le

31 décembre 2013,après plus de 35 ans d’ancienneté chez

L’Oréal,ses droits à la retraite à taux plein de la sécurité sociale

française,représenterait

environ 40 %de la rémunération fixe

et variable qu’il a perçue en 2013 en qualité demandataire

social

.

Cette information est donnée à titre indicatif après estimation

des principaux droits à pensions acquis par M. Jean-Paul

Agon, à 65 ans, du fait de son activité professionnelle, selon

les règles de liquidation de ces pensions en vigueur au

31 décembre 2013 et susceptibles d’évoluer.

Le montant de la pension versé à M. Jean-Paul Agon,au titre

du régime de Garantie de Retraite des Membres du Comité

de Conjoncture de L’Oréal ne sera calculé effectivement

qu’au jour de la liquidation par le bénéficiaire de l’ensemble

de ses pensions.

Pour rappel, les droits à la retraite à prestations définies sont

aléatoires et conditionnés à l’achèvement de la carrière dans

l’entreprise. Le financement du régime par L’Oréal n’est pas

individualisable par salarié.

s

Maintien du bénéfice des régimes de protection sociale

complémentaire dont relèvent les salariés de l’entreprise.

M. Jean-Paul Agon continuera à bénéficier du fait de son

assimilation à un cadre dirigeant pendant la durée de

son mandat social, des régimes de protection sociale

complémentaire et notamment du régime de prévoyance

et de frais de santé dont relèvent les salariés de l’entreprise.

Pour information,lemontant des cotisations patronales à ces

différents régimes s’est élevé en 2013 à 5 788 euros.

Comme pour l’ensemble des autres cadres dirigeants du

Groupe, le capital issu des cotisations patronales du régime

de retraite à cotisations définies sera déduit du montant

de la Garantie de retraite pour le calcul de la rente viagère

éventuellement due dans le cadre de ce régime afin que ces

avantages ne s’additionnent pas.

Les dispositions ci-dessus relèvent de la procédure des

conventions et engagements réglementés ; l’engagement a

été approuvé par l’AssembléeGénérale du 27 avril 2010 statuant

sur le Rapport spécial des Commissaires aux Comptes.

Elles sont restées inchangées dans le cadre de la nomination

de M. Jean-Paul Agon en tant que Président-Directeur Général

le 18 mars 2011.