INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
21
21.3 Conventions visées à l’article L 225-102-1 alinéa 13 du Code de commerce
21.2.5.
DISPOSITION AYANT POUR EFFET DE RETARDER, DIFFÉRER OU D’EMPÊCHER
UN CHANGEMENT DE CONTRÔLE D’AREVA – CONDITIONS RÉGISSANT LES
MODIFICATIONS DU CAPITAL
Le décret n° 83-1116 du 21 décembre 1983 modifié, relatif à la société des
participations du CEA (AREVA), prévoit :
p
le principe selon lequel la majorité du capital doit être conservée par le CEA ;
p
l’approbation de toute augmentation de capital, toute cession ou échange
d’actions d’AREVA détenues par le CEA par le/les ministres concernés.
21.2.6.
FRANCHISSEMENT DE SEUIL
Outre les seuils prévus par la loi, toute personne physique oumorale, agissant seule
ou de concert, venant à détenir directement ou indirectement une fraction du capital
et/ou des droits de vote de la société, égale ou supérieure à 0,5 % ou tout multiple
de cette fraction est tenue dans les délais de cinq jours de Bourse à compter du
franchissement du seuil, de déclarer à la société, par lettre recommandée avec
accusé de réception adressée au siège social, le nombre d’actions et/ou de droits
de vote détenus, ainsi que des valeurs mobilières donnant accès au capital et aux
droits de vote qui y sont potentiellement attachés.
Cette même obligation d’information s’applique selon les mêmes délais, en cas de
franchissement à la baisse du seuil de 0,5 % ou d’un multiple de celui-ci.
21.3.
CONVENTIONS VISÉES À L’ARTICLE L 225-102-1
ALINÉA 13 DU CODE DE COMMERCE
L’article L.225-102-1 du Code de commerce alinéa 13, tel qu’issu de l’ordonnance
n° 2014-863 du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés prise en application
de l’article 3 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le gouvernement à
simplifier et sécuriser la vie des entreprises, indique que le rapport de gestion doit
mentionner les conventions intervenues, directement ou par personne interposée,
entre, d’une part et selon le cas, l’un des membres du Directoire ou du Conseil de
Surveillance, le Directeur général, l’un des Directeurs généraux délégués ou l’un des
actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 %, d’une
société et, d’autre part, une autre société dont cette dernière possède, directement
ou indirectement, plus de lamoitié du capital, sauf lorsqu’elles sont des conventions
portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
Aucune convention conclue en 2014 entrant dans cette catégorie n’a été identifiée.
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
AREVA 2014
297




