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PRINCIPAUX ACTIONNAIRES

18

18.3 Contrôle de l’émetteur

18.3.

CONTRÔLE DE L’ÉMETTEUR

AREVA est soumis au décret n° 53-707 du 9 août 1953modifié relatif au contrôle de

l’État sur les entreprises publiques nationales. Ce décret dispose que les cessions,

prises ou extensions de participation financière sont approuvées par un arrêté

conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du budget, ainsi

que du ou des ministre(s) intéressé(s).

Le décret n° 83-1116 du 21 décembre 1983 modifié dispose que le CEA est tenu

de conserver plus de la moitié du capital d’AREVA.

Ce décret dispose également que le Directeur général de l’Energie et du Climat

exerce les fonctions de Commissaire du gouvernement et le chef de la mission de

contrôle auprès du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives

celles de membre du corps de contrôle général économique et financier auprès

de la société.

Le Commissaire du gouvernement ainsi que le chef de la mission de contrôle

assistent aux séances du Conseil d’Administration ou de Surveillance d’AREVA

et de leurs Comités.

Le Commissaire du gouvernement peut assister aux séances du Conseil

d’Administration des filiales de premier rang de la société.

Les délibérations du Conseil d’Administration ou de Surveillance deviennent de

plein droit exécutoires si le Commissaire du gouvernement ou le membre du

contrôle général économique et financier n’y font pas opposition dans les cinq

jours qui suivent soit la réunion du Conseil d’Administration ou de Surveillance s’ils

y ont assisté, soit la réception du procès-verbal de séance.

Comme prévu par le règlement intérieur du Conseil d’Administration, le chef de la

mission de contrôle et le Commissaire du gouvernement peuvent désigner un de

leurs collaborateurs pour les représenter aux réunions des Comités.

18.4.

ACCORD, CONNU DE L’ÉMETTEUR, DONT LA MISE

EN ŒUVRE POURRAIT, À UNE DATE ULTÉRIEURE,

ENTRAÎNER UN CHANGEMENT DE SON CONTRÔLE

L’État français et le CEA ont signé le 19 octobre 2010 une convention cadre destinée

à définir la contribution de l’État français au financement des fonds dédiés au

démantèlement des installations nucléaires du CEA, par dotation budgétaire et/

ou par rachat de titres AREVA au CEA par l’État français. Ce dernier mode de

financement par reclassement de titres AREVA est mis en œuvre sur la base de

conditions financières fixées dans le cadre de conventions triennales.

En application de cette convention, le 19 septembre 2013, le CEA a cédé à l’État

français 28 179 453 actions représentant 7,35 % du capital d’AREVA, pour un

montant égal à 357 400 002,40 euros. À l’issue de cette opération de reclassement

au sein de la sphère publique, le CEA détient 61,52 % et l’État français 21,68 %

du capital d’AREVA.

L’Autorité des marchés financiers a été informée de la conclusion, le 13 août

2014, d’une convention triennale 2014-2016 relative au financement des charges

nucléaires de long terme du CEA conclu entre l’État français et le CEA.

La convention triennale 2014-2016 signée le 13 août 2014 prévoit que le prix par

action AREVA rachetée par l’État français sera déterminé comme la valeur la plus

élevée entre le prix moyen pondéré par les volumes calculé sur la base des cours

de clôture sur les 90 jours de Bourse précédant la date de calcul et la valeur nette

des capitaux propres par action dans les comptes d’AREVA au 31 décembre de

l’année précédant l’opération.

Le 11 décembre 2014, le CEA a cédé à l’État 27 412 875 actions AREVA,

représentant 7,15 % du capital de la société AREVA, pour un prix de cession égal

à 334 300 010,63 euros.

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

AREVA 2014