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328

DANONE

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2014

CAPITAL ET ACTIONNARIAT

DROITS DE VOTE, FRANCHISSEMENT DE SEUILS

Exceptions à la limitation des droits de vote

Conformément à l’article 26 II des statuts de la Société, les limi-

tations prévues ci-avant deviennent caduques dès lors qu’une

personne physique ou morale, seule ou de concert avec une ou

plusieurs personnes physiques ou morales, vient à détenir au moins

les deux tiers du nombre total des actions de la Société, à la suite

d’une procédure d’offre publique visant les actions de la Société.

Le Conseil d’Administration constate la réalisation de la caducité

et procède aux formalités corrélatives de modification des statuts.

En outre, conformément aux dispositions du Règlement général de

l’Autorité des Marchés Financiers, les effets des limitations décrites

ci-avant seront suspendus lors de la première Assemblée Générale

qui suit la clôture d’une offre publique lorsque l’initiateur de l’offre,

agissant seul ou de concert, vient à détenir plus des deux tiers du

capital ou des droits de vote de la société visée.

Enfin, à la suite de l’adoption de la seizième résolution par l’Assem-

blée Générale du 22 avril 2010, les limitations prévues ci-avant sont

suspendues pour une Assemblée Générale, dès lors que le nombre

d’actions qui y sont présentes ou représentées atteint ou dépasse

75% du nombre total d’actions ayant le droit de vote. Dans ce cas,

le Président du Conseil d’Administration (ou toute autre personne

présidant l’Assemblée en son absence) constate la suspension de

cette limitation lors de l’ouverture de cette Assemblée Générale.

Intérêt de la limitation des droits de vote pour

les actionnaires

Le Conseil d’Administration a examiné à plusieurs reprises cette

clause de limitation des droits de vote en Assemblée Générale et,

à la suite d’un dialogue avec ses actionnaires, a conclu que cette

limitation des droits de vote était dans l’intérêt de l’ensemble des

actionnaires de la Société. En effet :

î

cette limitation permet d’éviter qu’un actionnaire n’exerce une

influence sur les décisions sociales qui serait disproportionnée

par rapport au poids réel de sa participation, particulièrement

dans l’hypothèse d’un quorum faible ou lorsqu’une majorité

simple est suffisante pour l’adoption d’une décision sociale (avec

un quorum de 50% lors d’une Assemblée Générale, 25% des voix

pourraient suffire à adopter ou rejeter une décision sociale) ;

î

elle permet également d’éviter qu’un actionnaire puisse prendre

le contrôle de fait de la Société de manière “rampante”, c’est-à-

dire sans l’obliger à lancer une offre publique et à ainsi permettre

aux actionnaires existants de sortir du capital de la Société

dans des conditions satisfaisantes. Ainsi, la clause de limitation

des droits de vote permet d’éviter cette situation en obligeant

l’actionnaire souhaitant prendre le contrôle de la Société à lancer

une offre publique sur l’ensemble des titres de la Société. En ce

sens, cette disposition constitue une protection pour l’ensemble

des actionnaires et leur garantit une meilleure valorisation de

leurs actions ;

î

cette disposition statutaire ne constitue en aucun cas un obs-

tacle à une offre publique sur la Société, puisque la clause est

automatiquement caduque dans l’hypothèse où un ou plusieurs

actionnaires agissant de concert viendraient à détenir plus des

deux tiers du capital ou des droits de vote de la Société ; et

î

la validité des clauses de limitation des droits de vote a été

reconnue par le Code de commerce et ces clauses de limitation

sont utilisées par plusieurs sociétés du CAC 40.

En 2007, l’Assemblée Générale a rejeté une résolution visant à sup-

primer cette clause de limitation des droits de vote en Assemblée.

En 2010, à la suite d’un dialogue avec ses actionnaires, le Conseil

a considéré qu’il était opportun de modifier les modalités de ce

mécanisme de limitation des droits de vote, afin d’instituer un cas

de suspension automatique de cette limitation pour toute Assemblée

de la Société dès lors que le quorum atteint serait suffisamment

élevé. En effet, autant cette limitation paraît utile et justifiée dans

l’hypothèse où le quorum d’une Assemblée est faible, autant elle

paraît superflue dans le cas où ce quorum est élevé, puisqu’un tel

quorum assurerait l’expression de tous les actionnaires sans dis-

torsion possible. Pour cette raison, cette limitation est suspendue,

pour une Assemblée, dès lors que le nombre d’actions qui y sont

présentes ou représentées atteint ou dépasse 75% du nombre total

d’actions ayant le droit de vote.

Dans l’hypothèse où un actionnaire viendrait à prendre une parti-

cipation minoritaire significative au sein du capital de la Société, le

quorum devrait mécaniquement s’élever et permettrait la désacti-

vation de la clause, tout en s’assurant que cet actionnaire n’exerce

pas une influence disproportionnée au sein de l’Assemblée Générale

par rapport à sa participation au capital.

Le quorum atteint lors de l’Assemblée Générale du 29 avril 2014

s’est élevé à 52,2 %.

Modalités pratiques d’exercice des droits

de vote

L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel

que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent, sur justification de

leur identité et de la propriété de leurs actions.

Les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois modalités

suivantes de participation aux Assemblées:

î

assister physiquement à l’Assemblée en demandant une carte

d’admission;

î

donner pouvoir (procuration) au Président de l’Assemblée Gé-

nérale ou à toute autre personne physique ou morale de leur

choix; ou

î

voter par correspondance.

Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, il est

justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’enre-

gistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de

l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième

alinéa de l’article L. 228-1 du Code de commerce), au deuxième

jour ouvré précédant l’Assemblée, soit dans les comptes de titres

nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit dans les

comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.

Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, l’ins-

cription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus

par les intermédiaires habilités est constaté par une attestation

de participation délivrée par ces derniers, le cas échéant par voie

électronique dans les conditions prévues à l’article R. 225-61 du

Code de commerce, en annexe du formulaire de vote à distance,

de la procuration de vote ou de la demande de carte d’admission

établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire

représenté par l’intermédiaire inscrit.

Tout actionnaire peut donner pouvoir à toute personne physique

ou morale de son choix en vue d’être représenté à une Assemblée

Générale. Le mandat ainsi que, le cas échéant, sa révocation sont

écrits et communiqués à la Société ou à son mandataire (BNP Pari-

bas Securities Services). Le mandat est révocable dans les mêmes