Votre droit successoral évolue
- 19 - ment dans le patrimoine de la succession, ce qui, dans la pratique, peut être source de difficultés pour l’enfant qui habite la maison ayant fait l’objet de la donation. Par ailleurs, la valeur d’une habitation peut sérieusement fluctuer au fil des ans . La maison qu’un enfant a reçue par do- nation valait par exemple 200.000 € au moment de la donation, mais au moment du partage de la succession (et donc au moment où cet enfant doit « rapporter » cette donation dans la succession), la maison en question vaut 250.000 €… Concrètement, quels changements ? Ces difficultés disparaîtront avec la réforme. Les donations faites de notre vivant doivent toujours être prises en compte au moment du décès, mais ces donations seront désormais seulement prises en compte en valeur dans la suc- cession. Quel est l’avantage du rapport en valeur ? L’enfant est certain de pouvoir conserver l’habitation qui a fait l’objet de la donation (il ne devra pas la rappor- ter matériellement dans la succession), mais la valeur de l’habitation sera impu- tée sur sa part d’héritage . Que se passe-t-il si l’habitation vaut plus que ce que l’enfant devrait normalement recevoir ? L’enfant bénéficiaire devra alors payer un certain montant à titre de compensation à ses frères et sœurs. Quid si la valeur de l’habitation qui a fait l’objet de la donation a augmenté au fil des ans ? Cela ne fait alors aucune dif- férence pour les autres enfants. C’est en effet la valeur au moment de la donation (la valeur qui, en principe, est mention- née dans l’acte de donation), indexée jusqu’au moment du décès, qui entrera dorénavant en ligne de compte pour le partage. Attention, la règle de l’indexation ne s’applique pas à toutes les donations. En effet, recevoir une donation ne signifie pas toujours pour l’enfant (bénéficiaire de la donation) qu’il pourra en disposer dès le premier jour. Parfois, une donation est faite avec la mention spécifique que le bénéficiaire (dans notre exemple, l’en- fant) ne pourra disposer de sa donation qu’ultérieurement. Citons par exemple le cas des parents qui donnent un appar- tement à l’un de leurs enfants, mais s’en réservent l’usufruit. De cette manière, les parents pourront y résider jusqu’à la fin de leur vie… Si tel est le cas, la valeur à prendre en considération pour le rapport est celle du bien au moment où l’enfant (le bénéficiaire de la donation) peut effectivement jouir de la pleine-propriété de sa donation. Nous avons également vu plus haut, dans les pactes successoraux, que les enfants peuvent toutefois convenir de l’une ou l’autre accord concernant la valeur de la donation.
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