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DANONE

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015

Capital et actionnariat

7.6 Droits de vote, franchissement de seuils

313

Dividendes versés au titre des trois exercices précédant l'exercice 2015

Dividende par action Dividende approuvé

Dividende payé

(b)

Dividende relatif à l'exercice

(a)

(en euros par action)

(en millions d'euros)

(en millions d'euros)

2012

1,45

933

858

2013

1,45

915

299

(c)

2014

1,50

966

311

(c)

(a) Versé l'année suivante.

(b) Les actions détenues directement par la Société ne donnent pas droit au versement du dividende. En revanche, les actions de la Société détenues par

sa filiale Danone Espagne donnent droit au versement de ce dividende.

(c) Les Assemblées Générales du 29 avril 2014 et du 29 avril 2015 ont décidé que chaque actionnaire pouvait choisir de recevoir le paiement du dividende

en numéraire ou en action DANONE. Le montant du dividende payé en numéraire correspond au dividende payé aux actionnaires n'ayant pas retenu l'option

du paiement en actions.

Prescription

Conformément à la loi, les dividendes non réclamés sont prescrits et reversés à l'État à l'issue d'un délai de cinq ans.

7.6 DROITS DE VOTE, FRANCHISSEMENT DE SEUILS

Droits de vote

Droit de vote double

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 octobre 1935 a décidé

d'insérer dans les statuts de la Société une clause d'attribution

d'un droit de vote double, dans les conditions légales, eu égard

à la quotité du capital social qu'elles représentent, à toutes les

actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d'une

inscription nominative, depuis deux ans au moins, au nom d'un

même actionnaire, ainsi que – en cas d'augmentation du capital par

incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission – aux

actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à

raison d'actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit.

Ce droit de vote double statutaire a été maintenu depuis sa création

en 1935 et coexiste, dans les mêmes conditions, avec celui instauré

par la loi 2014-384 du 29 mars 2014 dite “Loi Florange” ; ni le Conseil

d'Administration de Danone ni ses actionnaires n'ayant proposé

sa suppression à l'occasion de l'institution du droit de vote double

légal dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations

sur un marché réglementé.

Le droit de vote double cesse en cas de transfert ou de conversion

au porteur, sauf exceptions prévues par la loi. Le droit de vote double

peut en outre être supprimé par décision de l'assemblée générale

extraordinaire et après ratification de l'assemblée spéciale des

bénéficiaires de droits de vote double statutaires. La fusion de la

Société est sans effet sur le droit de vote double qui peut être exercé

au sein de la société absorbante, si les statuts de celle-ci l'ont institué.

Limitation des droits de vote

en Assemblée Générale

Principe de limitation des droits de vote

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 septembre 1992 a décidé

d'introduire dans les statuts de Danone une clause de limitation

des droits de vote en raison du faible taux de participation des

Actionnaires aux Assemblées, et ce afin d'éviter qu'un actionnaire

n'exerce une influence disproportionnée voire procède à une prise

de contrôle rampante de la Société . Ainsi les statuts prévoient-ils

qu'en Assemblée Générale, aucun actionnaire ne peut exprimer,

par lui-même ou par mandataire, au titre des droits de vote simple

attachés aux actions qu'il détient directement et indirectement

et aux pouvoirs qui lui sont donnés, plus de 6 % du nombre total

des droits de vote attachés aux actions de la Société. Toutefois

si l'actionnaire dispose en outre, à titre personnel et/ou comme

mandataire, de droits de vote double, la limite ainsi fixée pourra

être dépassée en tenant compte exclusivement des droits de vote

supplémentaires qui en résultent, sans que l'ensemble des droits

de vote qu'il exprime ne puisse excéder 12 % du nombre total des

droits de vote attachés aux actions de la Société.

Conformément à l'article 26 II des statuts de la Société, pour l'appli-

cation de cette limitation :

•

le nombre total des droits de vote pris en compte est calculé à

la date de l'Assemblée Générale et est porté à la connaissance

des actionnaires à l'ouverture de ladite Assemblée Générale ;

•

le nombre de droits de vote détenus directement et indirecte-

ment s'entend notamment de ceux qui sont attachés aux actions

qu'un actionnaire détient à titre personnel, aux actions qui sont

détenues par une personne morale qu'il contrôle au sens de

l'article L. 233-3 du Code de commerce et aux actions assimilées

aux actions possédées, telles que définies par les dispositions

des articles L. 233-7 et suivants du Code de commerce ;

•

pour les droits de vote exprimés par le Président de l'Assem-

blée Générale, ne sont pas pris en compte les droits de vote qui

sont attachés à des actions pour lesquelles une procuration

a été retournée à la Société sans indication de mandataire et

qui, individuellement, n'enfreignent pas les limitations prévues.

Cette limitation des droits de vote en Assemblée Générale a étémise

enœuvre par la Société à l'égard du groupe MFS (voir paragraphe 7.7

Actionnariat de la Société au 31 décembre 2015 et évolution au cours des

trois derniers exercices

pour plus d'information sur la participation

détenue par le groupe MFS au sein du capital de la Société).