Previous Page  286 / 364 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 286 / 364 Next Page
Page Background

DANONE

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015

Gouvernement d'entreprise

6.3 Rémunérations et avantages des dirigeantset organes de gouvernance

286

Retraite supplémentaire des dirigeants

Régime de retraite des dirigeants

Les dirigeantsmandataires sociaux bénéficient du régime de retraite

à prestations définies mis en place pour certains cadres ayant le

statut de cadres dirigeants, soumis aux dispositions de l'article

L. 137-11 du Code de la sécurité sociale. Ce régime de retraite

mis en place en 1976 dans le cadre de mesures visant à fidéliser

les cadres dirigeants a été fermé à tout nouveau bénéficiaire le

31 décembre 2003.

Principaux termes du régime

L'éligibilité à ce dispositif est soumise aux conditions suivantes :

•

le groupe des bénéficiaires potentiels est plus large que les

seuls mandataires sociaux puisqu'il s'agit d'un engagement

contractuel collectif (voir ci-après) ;

•

cette éligibilité est soumise à une condition d'exercice d'activité

au sein de Danone par le bénéficiaire concerné au moment de

son départ en retraite, étant précisé, par exception à ce principe,

qu'en cas de départ de Danone avant 55 ans, les droits sont

perdus et, dans les seuls cas de licenciement après 55 ans,

le bénéfice de ce régime est maintenu sous réserve de ne pas

reprendre d'activité salariée. Cette dernière disposition, bien

que conforme à la réglementation française applicable, n'est

pas prévue par le Code AFEP-MEDEF mais permet, notamment,

de protéger l'ensemble des bénéficiaires contre les risques liés

à un licenciement intervenant après l'âge de 55 ans mais avant

d'avoir atteint l'âge de la retraite ;

•

l'ancienneté des bénéficiaires au sein de Danone doit être au

moins de cinq ans ;

•

cet avantage est pris en compte par le Comité de Nomination et

de Rémunération et le Conseil d'Administration dans la fixation

globale de la rémunération de chacun des dirigeants manda-

taires sociaux ;

•

la base de calcul de la rente correspond à lamoyenne des salaires

de base et des rémunérations annuelles variables perçues par

chacun des bénéficiaires au cours des trois années complètes

d'activité au sein de Danone précédant le départ à la retraite,

l'ancienneté prise en compte incluant la période correspondant

au mandat social (la “Base”). À titre d'exemple, dans l'hypothèse

purement théorique, Monsieur Franck RIBOUD n'ayant pas

encore 62 ans, de son départ en retraite en 2016, cette moyenne

des salaires de base et des rémunérations annuelles variables

perçues au titre de 2013, 2014 et 2015 serait de 2 723 946 euros ;

•

les régimes sont couverts par des actifs de couverture souscrits

auprès d'assureurs ; et

•

l'augmentation des droits potentiels est progressive et ne repré-

sente chaque année qu'un pourcentage limité de la rémunération

du bénéficiaire. Ainsi :

(i) le montant de la rente viagère qui serait attribué à Monsieur

Emmanuel FABER correspondrait à (i) 1,5%par année d'ancien-

neté (incluant la période correspondant au mandat social) de

la Base, pour la tranche de la Base se situant entre trois et

huit plafonds de la Sécurité Sociale, et (ii) 3 % par année

d'ancienneté (incluant la période correspondant au mandat

social) de cette Base, pour la tranche se situant au-delà de

ces huit plafonds (ce montant sera toutefois plafonné sur la

base d'une anciennetémaximale de 20 ans), minoré de la totalité

des droits de retraite acquis par Monsieur Emmanuel FABER

en raison de la mise en place du régime de retraite supplé-

mentaire pris en charge intégralement par Danone. Au 31 dé-

cembre 2015, l'ancienneté de Monsieur Emmanuel FABER

était de 18 ans. Le dispositif global de retraite, dont il pourrait

bénéficier, lui procurerait un montant égal à 54 % pour la

partie de sa rémunération dépassant huit plafonds de la

Sécurité Sociale, telle que définie ci-avant. Toutefois, pour ce

dernier, en cas de départ de Danone avant l'âge de 55 ans, le

bénéfice potentiel de ce régime serait annulé dans sa

totalité ;

(ii) le montant de la rente viagère qui serait versé à Monsieur

Franck RIBOUD a progressé sur une base de 2 % additionnels

chaque année jusqu'à atteindre en 2014 le plafond de 65 %,

minoré de la totalité des droits de retraite acquis par Monsieur

Franck RIBOUD au cours de sa vie professionnelle incluant

le régime de retraite supplémentaire pris en charge intégra-

lement par Danone. Au 31 décembre 2015, l'ancienneté de

Monsieur Franck RIBOUD au sein de Danone était de 34 ans.

En raison de l'application du plafond susvisé, le dispositif

global de retraite dont il pourrait bénéficier lui procurerait

un montant égal à 65 %. Ce dispositif est bien en ligne avec

la recommandation du Code AFEP-MEDEF, dans la mesure

où ce régime de retraite a été fermé à tout nouveau bénéficiaire

le 31 décembre 2003 et que la limite de 45 % du revenu de

référence mentionnée audit code ne concerne pas les plans

de retraite fermés à de nouveaux bénéficiaires (voir para-

graphe 6.5

Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur

les conventions et engagements réglementés

) ; et

(iii) pour chacun des dirigeants mandataires sociaux, en cas de

départ à la retraite ne réunissant pas les conditions permet-

tant d'obtenir la pension de la sécurité sociale au taux plein,

la rente sera réduite de 1,25 % par trimestre entre l'âge de

son départ à la retraite et l'âge auquel il aurait bénéficié de

la pension de la sécurité sociale au taux plein ; et

•

les charges fiscales et sociales pesant sur le régime sont détail-

lées comme suit :

(i) aucune charge ne pèse sur le bénéficiaire pendant la phase

de constitution ; et

(ii) une contribution patronale à un taux de 24 % pèse sur Danone.

Caractère collectif du régime

Le régime de retraite supplémentaire des dirigeants est un enga-

gement contractuel collectif bénéficiant à un nombre important de

cadres de Danone :

•

au 31 décembre 2015, 125 cadres ayant le statut de cadres

dirigeants et qui étaient sous le régime de retraite du droit

français au 31 décembre 2003 y restent éligibles (en dehors des

bénéficiaires ayant déjà liquidé leurs droits) ;

•

pour rappel, en 2009, plus de 210 cadres bénéficiaient de ce régime.

Dans ce contexte, une modification de cet engagement contractuel

collectif nécessiterait un accord individuel des 125 personnes

concernées. Le bénéfice de l'éligibilité à cet engagement contractuel

collectif constitue par ailleurs, pour chacun de ces 125 bénéficiaires,

un droit acquis ne pouvant être remis en cause demanière rétroactive.