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DANONE

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015

Gouvernement d'entreprise

6.5 Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés

302

2.1.2.4. Amendements des contrats de travail suspendus

de M. Franck RIBOUD, Président du Conseil d'Administration

et de M. Emmanuel FABER, Directeur Général

Personnes concernées

M. Franck RIBOUD, Président du Conseil d'Administration et

M. Emmanuel FABER, Directeur Général.

Nature, objet et modalités

Le conseil d'administration du 10 février 2010 a amendé les contrats

de travail suspendus de M. Franck Riboud et de M. Emmanuel Faber

(les mandataires sociaux concernés n'ayant pas pris part au vote),

de sorte que :

•

l'indemnité prévue par le statut collectif de votre société appli-

cable à l'ensemble des salariés de votre société (l'

“

Indemnité de

Rupture du Contrat de Travail

”

) soit (i) plafonnée à deux ans de

rémunération brute fixe et variable et (ii) en cas de cumul avec

l'indemnité due dans certains cas de cessation des fonctions de

mandataire social, incluse dans un plafond global, également

limité à deux ans de rémunération brute fixe et variable, applicable

à l'ensemble des indemnités de départ versées le cas échéant

au titre du mandat et du contrat de travail ;

•

la fraction de l'Indemnité de Rupture du Contrat de Travail cor-

respondant à l'ancienneté acquise lors dumandat de la personne

concernée soit soumise aux mêmes conditions de performance

que l'indemnité due dans certains cas de cessation des fonctions

de mandataire social ;

•

dans l'hypothèse exclusive d'un départ contraint à la suite d'un

changement de contrôle entraînant la cessation de son mandat

social, la personne concernée puisse, à l'exception des cas de

faute grave ou lourde, demander la résiliation de son contrat de

travail sous la forme d'un licenciement, et ce dans un délai de

trois mois à compter de la date de cessation de ses fonctions

de mandataire social (correspondant à la date de réactivation

de son contrat de travail).

En cas de modification des conditions de performance applicables

à l'indemnité due dans certains cas de cessation des fonctions

de mandataire social, les conditions de performance applicables

à la fraction de l'Indemnité de Rupture du Contrat de Travail

correspondant à l'ancienneté acquise au titre du mandat seront

automatiquement modifiées.

La fraction de l'Indemnité de Rupture du Contrat de Travail assu-

jettie à conditions de performance et correspondant à l'ancienneté

acquise au titre du mandat sera soumise à l'accord du conseil

d'administration et à l'approbation des actionnaires à chaque

renouvellement de mandat.

Par ailleurs, la clause de non-concurrence figurant dans le contrat

de travail suspendu de M. Emmanuel Faber a été amendée et

complétée de sorte qu'elle ne puisse être mise en œuvre par votre

société et donner lieu au versement d'une contrepartie qu'en cas

de démission. Il est rappelé que M. Franck Riboud ne bénéficie

d'aucune clause de non-concurrence.

2.2. Conventions et engagements approuvés

au cours de l'exercice écoulé

Nous avons par ailleurs été informés de l'exécution, au cours de

l'exercice écoulé, des conventions et engagements suivants, déjà

approuvés par l'assemblée générale du 29 avril 2015, sur rapport

spécial des commissaires aux comptes du 10 mars 2015.

2.2.1. Avenant au contrat de crédit syndiqué avec

le groupe J.P. Morgan en date du 18 décembre 2014

Personne concernée

Avec M

me

Isabelle SEILLIER, administrateur de votre société et cadre

dirigeant au sein du groupe J.P. Morgan Chase.

Nature, objet et modalités

Le conseil d'administration du 27 juillet 2011 avait autorisé à l'una-

nimité, M

me

Isabelle Seillier n'ayant pas pris part au vote, votre

société à conclure avec J.P. Morgan Europe Limited et J.P. Morgan

Limited (ci-après

“

J.P. Morgan

”

) un contrat de crédit syndiqué et

tous documents contractuels s'y rapportant.

Votre société a ainsi conclu, le 28 juillet 2011, avec J.P. Morgan et

plusieurs autres établissements bancaires, un contrat de crédit

syndiqué, prévoyant lamise en place d'une ligne de crédit revolving de

€ 2milliards (multidevises), assortie d'une ligne de crédit de sécurité

(

swingline

) de M€ 300, dans la limite d'unmontant en principal global

maximal de € 2 milliards. Sa durée était initialement de cinq ans,

avec des facultés d'extension jusqu'à deux ans complémentaires,

avec l'accord des banques. Les intérêts dus par votre société sur

les montants utilisés au titre de ce crédit syndiqué sont calculés

sur la base de taux de marché (EURIBOR, EONIA ou indices équi-

valents en devises), augmentés d'une marge et d'éventuels coûts

complémentaires sous certaines conditions. Aux intérêts s'ajoutent

une commission d'utilisation fonction de la part utilisée du crédit

et, en cas de non utilisation de la ligne de crédit, une commission

de non utilisation égale à un pourcentage de la marge.

Ce contrat de crédit syndiqué a fait l'objet d'avenants en 2012 et 2013,

afin d'étendre sa durée de deux ans supplémentaires et d'ajouter

une commission d'utilisation du crédit dans certains cas et une

marge additionnelle pour les tirages en dollars américains, après

autorisations du conseil d'administration (statuant à l'unanimité et

sans participation au vote de M

me

Isabelle Seillier).

Le conseil d'administration du 11 décembre 2014 a autorisé à

l'unanimité, M

me

Isabelle Seillier n'ayant pas pris part au vote, votre

société à conclure un nouvel avenant au contrat de crédit syndiqué

afin de (i) diminuer la marge applicable et la commission de non

utilisation, (ii) supprimer la marge additionnelle pour les tirages en

dollars américains, (iii) prolonger la durée du crédit, jusqu'au terme

de cinq ans à compter de la date de signature de l'avenant, avec

des facultés d'extension jusqu'à deux ans complémentaires, avec

l'accord des banques et dans lesmêmes conditions que le contrat de

crédit syndiqué initial et (iv) effectuer d'autres modifications d'ordre

technique ou juridique afin de refléter l'évolution de la législation

ou des pratiques de marché en vigueur.

Dans ce cadre et par acte du 18 décembre 2014, votre société a

conclu un avenant en ce sens au contrat de crédit syndiqué, par

accord de tous les établissements bancaires parties au crédit

syndiqué (y compris J.P. Morgan).

L'engagement de J.P. Morgan en qualité de prêteur au titre du crédit

syndiqué est demeuré égal à M€ 210, soit 10,5 % du total, soit le

même pourcentage que les autres établissements bancaires de

premier rang au titre du crédit syndiqué. Les commissions et inté-

rêts dus au groupe J.P. Morgan par votre société sont déterminés

au strict prorata de ses engagements au titre du crédit syndiqué et

sont ainsi équivalents aux commissions et intérêts dus aux autres

établissements bancaires de premier rang.

Cet avenant au contrat de crédit syndiqué a été approuvé par

l'assemblée générale du 29 avril 2015.

Aucun montant n'a été tiré au titre de ce crédit syndiqué au cours

de l'exercice 2015.