Carrefour - Document de Référence 2017

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017 | CARREFOUR 3. 166 l’un des exercices considérés, sera uniquement prise en compte la réalisation des objectifs fixés par le Conseil d’administration pour la détermination de sa rémunération variable annuelle. Par dérogation, si le mandat de Monsieur Alexandre Bompard expire avant deux années, les objectifs visés ci-dessus seront appréciés sur l’année précédant l’expiration du mandat. L’indemnité de départ sera versée en cas de cessation, pour quelque motif que ce soit, des fonctions de Président-Directeur Général, sauf en cas de révocation pour faute grave ou lourde, ou de changement de fonctions à l’intérieur du groupe Carrefour. Le Conseil d’administration examinera la réalisation des conditions de performance au moment du départ de Monsieur Alexandre Bompard. Motifs justifiant de l’intérêt pour la Société Le versement de l’indemnité est subordonné à la conclusion d’un engagement de non-concurrence auquel sera tenu Monsieur Alexandre Bompard à l’issue de ses fonctions de Président-Directeur Général. Cet engagement d’une durée de 18 mois courra à compter de la cessation de ses fonctions et aura pour objet d’interdire au Président-Directeur Général l’exercice d’une activité professionnelle concurrente au sein d’un certain nombre de sociétés déterminées du secteur de la distribution alimentaire. Engagements pris par la Société au profit de Monsieur Alexandre Bompard, Président-Directeur Général, en matière de régime de retraite supplémentaire à prestations définies. Personne concernée Monsieur Alexandre Bompard, Président-Directeur Général de la Société. Nature et objet Le Conseil d’administration de la Société a préalablement autorisé, lors de sa réunion du 18 juillet 2017, l’éligibilité de Monsieur Alexandre Bompard au régime de retraite à prestations définies. Modalités Monsieur Alexandre Bompard sera éligible au régime de retraite supplémentaire à prestations définies bénéficiant aux principaux cadres dirigeants du Groupe dont la rémunération annuelle brute est supérieure à 18 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. Le bénéfice du régime est soumis aux conditions cumulatives suivantes : percevoir une rémunération annuelle brute (fixe et variable) supérieure à 18 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ; faire partie des effectifs de Carrefour lors de la liquidation de sa pension de retraite de base de la sécurité sociale ; être présent depuis au moins trois années consécutives au sein du groupe Carrefour ; avoir atteint l’âge mentionné à l’article L.161-17-2 du Code de la Sécurité sociale. La rémunération de référence est la moyenne des rémunérations brutes annuelles perçues au sein du groupe Carrefour au cours des trois dernières années civiles précédant celle au cours de laquelle l’intéressé cesse son activité. La moyenne ainsi obtenue ne peut excéder 60 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. Pour la détermination de la rémunération de référence, sont uniquement pris en compte le salaire annuel brut de base et la rémunération variable annuelle versés à l’exclusion de toute autre forme de rémunération directe ou indirecte. Le montant annuel du complément de retraite s’élève à 2,75 % de la rémunération de référence par année d’ancienneté sous réserve du respect des conditions de performance. Le montant de la rente est également calculé sous déduction des droits résultant des régimes de retraite supplémentaires en vigueur au sein de Carrefour (les droits résultants d’un PERCO ou du financement salarial d’un régime de retraite ne sont pas pris en compte). L’ancienneté retenue pour le calcul du complément de retraite est celle acquise par le Président-Directeur Général au sein du groupe Carrefour en qualité de salarié ou de dirigeant mandataire social. L’acquisition de droits au titre du régime de retraite supplémentaire est soumise à des conditions de performance mises en œuvre conformément aux dispositions de l’article L.225-42-1 du Code de commerce. Une année ne sera prise en compte dans la détermination du montant de la rente que si elle correspond à une année au cours de laquelle les conditions de performance ont été réalisées. Le Conseil d’administration déterminera chaque année les conditions de performance applicables qui correspondent, sauf exception, à la satisfaction à hauteur d’au moins 80 % des conditions de performances quantitatives déclenchant le versement de la rémunération variable annuelle du Président-Directeur Général. En outre, l’attribution d’un complément de rente suppose qu’au moins deux tiers des années aient été validées au titre des conditions de performance pendant la durée d’appartenance du Président-Directeur Général au sein du groupe Carrefour. Le montant cumulé de la rente brute annuelle et des éventuelles rentes brutes émanant des régimes de retraite supplémentaire en vigueur au sein du groupe Carrefour (pour la part de la rente correspondant à un financement patronal) est plafonné à 25% de la rémunération de référence. En outre, le montant de la rente annuelle brute ne peut être supérieur à la différence entre : 45 % de la rémunération de référence et le montant annuel brut de toutes charges sociales des retraites de base, complémentaires et supplémentaires. À l’issue de chaque année, le Conseil d’administration vérifiera la réalisation, au cours de l’année passée, des conditions de performance. À défaut, l’année ne sera pas prise en compte dans la détermination de la rente. Le Conseil d’administration se réunira à la fin du mandat du Président-Directeur Général pour vérifier que l’ensemble des conditions de performance sont satisfaites. Si tel est le cas, il bénéficiera alors automatiquement du complément de retraite. A défaut, aucun complément de rente ne lui sera versé. Motifs justifiant de l’intérêt pour la Société Le Conseil d’administration de la Société a estimé que l’application de cet engagement à Monsieur Alexandre Bompard lui permet de s’attacher et de fidéliser ce nouveau dirigeant.

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