Document de référence 2015
BOURBON Document de référence 2015 189 AUTRES INFORMATIONS JURIDIQUES ET FINANCIÈRES 7 Renseignements de caractère général concernant la société BOURBON SA et son capital Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou de convoquer l’assemblée, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’Assemblée Générale, à l’effet de procéder à ces nominations ou de les ratifier selon les cas. V – Chaque administrateur doit être propriétaire de 300 actions de la société. Si, au jour de sa nomination, un administrateur n’est pas propriétaire du nombre d’actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d’en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d’office, s’il n’a pas régularisé sa situation dans un délai de 6 mois. 1.4 Assemblées générales (article 19 des statuts) Les assemblées générales sont convoquées dans les conditions fixées par la loi et les règlements. Elles sont réunies en tout lieu précisé dans l’avis de convocation. Tout actionnaire, quel que soit le nombre de titres qu’il possède, peut participer, personnellement ou par mandataire, aux assemblées, sur justification de son identité et de la propriété de ses titres, sous la forme soit d’une inscription nominative, soit d’une inscription ou d’un enregistrement comptable de ses titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité est constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de la carte d’admission. L’actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation ne peut plus choisir un autre mode de participation à l’assemblée. En l’absence du Président et sauf dispositions impératives contraires, l’assemblée est présidée par l’administrateur spécialement délégué par le conseil. À défaut d’administrateur délégué, l’assemblée élit son Président. 1.5 Franchissement de seuils Les statuts ne prévoient pas de disposition particulière quant au franchissement de seuils. 1.6 Affectation et répartition des bénéfices (article 24 et article 25 des statuts) Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l’exercice fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l’exercice. Sur le bénéfice de l’exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5 % au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. Sur ce bénéfice, l’Assemblée Générale ordinaire peut effectuer le prélèvement de toute somme qu’elle juge convenable de fixer, soit pour être reportée à nouveau sur l’exercice suivant, soit pour être portée à un ou plusieurs fonds de réserves, généraux ou spéciaux, dont elle détermine l’affectation ou l’emploi. S’il en existe un, le solde est réparti entre toutes les actions. Les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice. L’Assemblée Générale peut, en outre, décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont, ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L’écart de réévaluation n’est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou en partie au capital. La perte, s’il en existe une, est, après l’approbation des comptes par l’Assemblée Générale, reportée à nouveau pour être imputée sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu’à extinction. L’Assemblée Générale a la faculté d’accorder à chaque actionnaire pour tout ou partie du dividende mis en distribution, une option entre le paiement du dividende en action dans les conditions légales et en numéraire. Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l’Assemblée Générale ou, à défaut, par le Conseil d’Administration. La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de 9 mois après la clôture de l’exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice. Toutefois, lorsqu’un bilan établi au cours ou à la fin de l’exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l’exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite, s’il y a lieu, des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l’approbation des comptes de l’exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini. La demande de paiement du dividende en actions doit intervenir dans un délai fixé par l’assemblée sans qu’il puisse être supérieur à 3 mois à compter de celle-ci. Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des actionnaires sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l’ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l’action en répétition est prescrite 3 ans après la mise en paiement de ces dividendes. Les dividendes non réclamés dans les 5 ans de leur mise en paiement sont prescrits.
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